Un couple de particuliers souscrit un crédit renouvelable (revolving) auprès de la société de crédit Cofidis en 1994. En 2005, le couple se trouve en situation de surendettement et un plan conventionnel de redressement judiciaire civil est établi par la commission de surendettement des particuliers. Ce plan prévoit un moratoire de 8 mois et un rééchelonnement des dettes incluant celle contractée à envers la société Cofidis. Suite au décès du mari en 2006, les remboursements cessent et la société de crédit assigne l’épouse en paiement du solde du prêt et des intérêts légaux pour non respect du plan de surendettement établi en 2005.
L’épouse se défend en recherchant la responsabilité de la société de crédit pour manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde au moment de la conclusion du crédit en 1994.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare la demande de l’épouse irrecevable comme étant forclose, aux motifs que la forclusion biennale prévue à l’article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du prêt, s’applique à tous les litiges concernant les crédits à la consommation.
L’arrêt est cassé pour violation de la loi. La Première Chambre civile de la Cour de cassation juge que le délai biennal de forclusion n’est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par l’emprunteur pour non respect par le prêteur de son devoir de mise en garde.
Observations :
1. Avant la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 « portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier » dite loi « MURCEF » (article 16), l’article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation prévoyait que les actions relatives aux litiges nés de l’application des dispositions relatives au crédit à la consommation devaient être formées dans les 2 ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. La Cour de cassation avait eu l’occasion de préciser que cette disposition s’appliquait à tous les litiges concernant les opérations de crédit à la consommation (Cass. 1e civ. 15 juillet 1999 n° 97-13.078 : Bull. civ. I n° 246).
2. La loi MURCEF du 11 décembre 2001 a restreint considérablement le domaine d’application de la forclusion biennale, celle-ci concernant désormais uniquement « les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur ».
3. La Cour de cassation précise par le présent arrêt, que même s’agissant des crédits à la consommation conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2011, la forclusion biennale n’est pas applicable à l’action en dommages et intérêts engagée par l’emprunteur pour non respect par le prêteur de son devoir de mise en garde.
4. Remarquons pour finir que l’article L. 311-37 a été déplacé à l’article L. 311-52 par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 « portant réforme du crédit à la consommation ».