Vous avez vendu quelque chose que vous allez bientôt livrer. Mais vous avez un doute. Sans être à proprement parler affectée d’un vice, la chose en question ne correspond pas exactement à ce que vous a demandé son acquéreur. Ceci étant, la différence ne saute pas non plus aux yeux. Mais elle pourrait se révéler à l’usage, et vous voudriez être fixé une bonne fois pour toutes, et le plus rapidement sera le mieux, quant à la validité de cette vente.
Sous une réserve, toutefois, dont nous nous expliquerons plus tard, nous vous conseillons de mettre l’acheteur en mesure de prendre sa décision et d’émettre au besoin des réserves en l’avertissant du défaut en question. Si les Cours d’appel sont assez peu regardantes, et se laissent facilement influencer par les circonstances, la Cour de cassation se montre au contraire inflexible quant au respect des règles qu’elle a fixées en matière de contrôle de la délivrance. Ainsi dans deux affaires qui ont donné lieu à des arrêts récents, l’un de la chambre commerciale en date du 1er mars (cassation), l’autre de la première chambre civile en date du 12 juillet 2005 (rejet).
Dans les deux cas le vendeur n’avait pas livré une marchandise conforme à celle commandée. Mais il avait pris soin de prévenir son acheteur, ou bien ce dernier était à même de s’en apercevoir. En effet, dans l’affaire traitée par la chambre commerciale l’acheteur avait été mis en demeure d’effectuer des essais avant la livraison, il avait accepté une machine « même marchant qu’au 1/5 de ce qu’elle devrait », enfin lors de la livraison le vendeur avait précisé ne pas pouvoir garantir le rendement contractuellement fixé. Dans l’autre affaire des différences apparaissaient entre le bon de commande et la facture. Dans les deux cas, l’acheteur, après livraison, avait voulu agir en résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose vendue. Dans l’affaire commerciale il avait obtenu gain de cause, et le vendeur formait un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris. Dans l’affaire civile il avait été débouté, et c’est lui qui attaquait l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers. Dans l’un et l’autre cas la question portait sur l’admission de l’action en conformité après acceptation de la chose.
Si la Cour de Paris avait reçu l’action, c’était au vu des circonstances, et sans doute en se fondant sur l’évidence du défaut de conformité. Quant à la Cour d’Angers, elle était entrée, pour repousser l’action en conformité, dans des considérations qui prêtaient le flanc à la critique. Elle avait affirmé que « la non-conformité alléguée n’était pas établie », alors même qu’elle constatait les différences du bon de commande et de la facture, et c’était bien pourquoi le pourvoi énonçait qu’elle avait omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé par refus d’application les articles 1603, 1604 et 1184 du Code civil. En second lieu elle reprochait à l’acheteur de n’avoir pas prétendu que les éléments livrés étaient d’un coût moindre que ceux commandés ni que l’installation ne lui donnerait pas satisfaction, motif inopérant pour le pourvoi qui soutenait que la Cour d’appel avait donc privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation reproche à la Cour de Paris de n’avoir pas « constaté que l’acheteur avait émis des réserves à la livraison », et, pour rejeter le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Angers, elle opère une substitution de motifs. Elle relève que la Cour d’appel a énoncé « qu’aucune réserve n’a été émise à la livraison par l’acheteur qui était en mesure de le faire » et que « la décision est ainsi légalement justifiée ». Puis elle estime que le second motif du même arrêt d’Angers est surabondant. Et dans les deux cas la Cour de cassation se fonde sur une règle qu’elle rappelle en des formules qui divergent à peine. La chambre commerciale dit que « l’acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité », lorsque la chambre civile énonce que « la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité » (nous soulignons).
Nous allons parler de la divergence des deux formules relativement à l’apparence des défauts (II), mais au préalable il faut rappeler le système des réserves sur lequel les deux chambres font preuve de la même sévérité (I).
I. Même sévérité quant aux réserves
Le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose même qui fait l’objet du contrat. L’acheteur a donc une action en résolution de la vente pour défaut de conformité (prescription civile, 30 ans, commerciale, 10 ans). Mais cette action se trouve paralysée, en vertu d’une sorte de renonciation, si, ayant contrôlé ou vérifié lors de la livraison la conformité de la chose, il l’accepte sans réserve. La jurisprudence n’est pas regardante quant à l’effectivité du contrôle. Mais lorsque ce contrôle est prévu ou censé avoir été effectué, comme c’était le cas dans les espèces étudiées, le système prend une tournure procédurale.
Trois solutions. L’acheteur peut refuser purement et simplement la chose (« laisser pour compte »). Il peut, sans protestation, accepter le bien en l’état. Et la jurisprudence se montre encore assez souple quant aux formes de cette acceptation. Pourtant c’est cet acte qui fait perdre à l’acheteur son action en conformité. Qu’il s’agisse d’une renonciation, d’une acceptation des défauts qui opèrerait comme un contrat nouveau, il reste que si objectivement non-conformité il y a rien n’y fera (F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 8e éd., 2007, note 3, p. 216, sous n°237). Hormis, c’est la troisième option, acceptation sous réserves par lesquelles l’acheteur doit dénoncer les éléments de non-conformité. Cela n’engage pas l’action, mais cela annihile l’effet extinctif de l’acceptation, en laissant à l’acheteur la faculté d’agir.
C’est sur ce point de droit que les deux Cour d’appel s’étaient montrées trop souples. La Cour de Paris en admettant l’action alors qu’elle n’avait pas constaté que l’acceptation eut été assortie de réserves. Et la Cour d’Angers, en ne fondant pas son refus de l’action sur le fait, qu’elle avait constaté pourtant, qu’aucune réserve n’avait été émise. La Cour de cassation, on le voit, se montre bien plus rigoureuse sur les réserves que sur l’acceptation (Un aspect n’est pas abordé dans ces décisions, c’est celui du délai dans lequel il est possible encore d’émettre une réserve. Lorsque celui-ci n’est pas contractuellement aménagé (F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, op. cit., n°235, p. 216), il semble s’agir « d’un délai raisonnable, à l’instar de ce qui est décidé dans les ventes internationales (A. Sériaux, Contrats civils, Coll. Droit fondamental, Paris, Puf, 2001, note 1, p. 69, sous n°21).) Encore tout cet édifice dépend-t-il du caractère apparent ou non du défaut, et de l’avertissement de l’acheteur.
II. Divergence quant à l’apparence du défaut
Si le défaut de conformité n’est pas apparent, s’il n’est pas aisément décelable, alors
l’acceptation, fut-elle sans réserve, n’interdit plus d’agir (A. Sériaux, op. cit., note 2, p. 69, sous n°21). Dans les deux espèces, la non-conformité, même si elle n’était peut-être pas apparente, avait cependant été portée à la connaissance de l’acheteur. C’est sur cet aspect des choses que les deux chambres, sans diverger dans les solutions qu’elles ont donné de cas similaires, ont néanmoins forgé des formules différentes. Dans sa formule la chambre commerciale ne précise pas que le défaut doit être apparent. Laurent Leveneur l’avait signalé dans son commentaire et proposait de terminer la même formule par ces mots : …défaut de conformité apparent ou qui a été porté à sa connaissance (il s’agit de l’acheteur) (L. Leveneur, « Acceptation de la marchandise sans réserve : une formule qui manque de nuance », Contrats Concurrence Consommation n°7, Juillet 2005, comm. 127 (sous Com., 1er mars 2005)). Faut-il y voir une influence doctrinale (l’auteur cité, quoi qu’il en soit, c’est réjouit de la solution (L. Leveneur, « Réception sans réserve : la première chambre civile emploie la bonne formule, et l’acheteur doit faire attention », Contrats Concurrence Consommation n°12, Décembre 2005, comm. 203 (sous Civ. 1, 12 juillet 2005))), la chambre civile, en juillet 2005, a intégré l’apparence dans sa formule et a noté que l’acheteur était en mesure d’émettre des réserves à la livraison.
Le système qui prévaut enserre donc la délivrance dans un cadre sûr. Semble-t-il. Mais la prudence est de rigueur. L’on sait que la possibilité d’agir en conformité pour un défaut qui n’apparaîtrait qu’après la livraison est la source d’un concours avec l’action en garantie des vices cachés. Concours que d’aucuns dénoncent en doctrine. Rien ne permet de prédire, par les temps qui courent, l’évolution de la jurisprudence. D’autant plus que lors d’une discussion que nous avons eu sur le sujet avec des connaisseurs, certains soutenaient que la chambre commerciale avait eu en vu de priver l’acheteur de toute action en conformité pour les défauts qui n’apparaîtraient qu’ensuite de la livraison. Cela résoudrait donc le cas de concours de cette action et de la garantie des vices cachés. C’est la raison d’être des réserves que nous-mêmes formulions en vous conseillant de signaler le défaut à votre acheteur.