Lorsque l’acheteur découvre que la chose comporte un vice qui était caché au moment de la vente, les dispositions de l’article 1644 du Code civil lui offrent un choix. Il peut :
- soit rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire),
- soit garder la chose et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire).
L’article 1645 du même Code ajoute que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Etant précisé que le professionnel est toujours réputé connaître les vices des choses qu’il vend.
A la lecture des dispositions précitées, on peut se demander si l’action en dommages et intérêts peut être exercée seule, ou si au contraire elle ne peut s’exercer qu’en complément d’une action rédhibitoire, voire d'une action estimatoire. Par exemple, l’acquéreur d’un bien immobilier qui a effectué des travaux nécessités par la découverte d’un vice après la vente, peut-il se contenter de demander des dommages et intérêts au vendeur ?
A cette question, la Chambre commerciale de la Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle affirme pour principe, que la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome.
Dans cette affaire, il s’agissait d’une société qui avait dû effectuer des travaux de reprise sur une machine de chantier suite à la découverte d’un vice caché. Elle réclamait la réparation de son préjudice au vendeur.