Vices cachés : la garantie n’est écartée qu’en cas de connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences

Une personne acquière un studio situé dans un immeuble en copropriété. Un diagnostic de mérule est annexé à l’acte de vente, qui mentionne que le studio subissait « un dégât des eaux très actif dans la salle de bain, sur le mur gauche qui semble provenir de l’étage supérieur et dont la cause doit être déterminée et traitée rapidement ». Se plaignant de désordres liés à la dégradation de la couverture de l’immeuble dont le vendeur avait connaissance, l’acquéreur assigne ce dernier en garantie des vices cachés.

Pour débouter l’acquéreur de sa demande, la Cour d’appel de Caen retient que celui-ci ne prétend pas avoir acheté l’appartement sans visite préalable, qu’il faut donc que la fuite ait été apparente lorsqu’il a visité l’appartement, que l’existence de cette fuite lors de la visite est acquise, qu’elle était nécessairement visible.

L’arrêt d’appel est cassé par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux motifs qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la connaissance par l’acquéreur du vice dans son ampleur et ses conséquences, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Pour rappel, l’article 1642 du Code civil relatif à la garantie des défauts de la chose vendue, prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

La Cour de cassation considère donc que la simple connaissance de l’existence du vice au moment de la vente, ne suffit pas à écarter la garantie des vices cachés, encore faut-il que l’acquéreur ait eu connaissance de l’ampleur et des conséquences du vice.

Dernière modification de la page le 19.10.2015 à 21:42